Convention collective du Vitrail
Article 1er
Champ d'application
-
La présente convention règle sur tout le territoire national français,
DOM TOM compris, les rapports entre les employeurs et les salariés, apprentis ou stagiaires,
des deux sexes et de toutes catégories dont l'activité relève du vitrail.
La convention est conclue en application de la loi du 11 février 1950 modifiée par
la loi du 13 novembre 1982 (section II du chapitre IV bis du titre II du livre 1er du
Code du travail).
-
Elle s'applique aux entreprises, organismes, associations et divers, dès lors
qu'ils se réfèrent à la création, la conservation, la restauration,
l'exécution, la pose, la formation, et/ou le commerce de vitraux (ateliers, sièges
sociaux, services commerciaux, et tous établissements dépendant directement
de ces entreprises, organismes, associations et divers) mentionnés dans la nomenclature
des activités françaises prévue par le décret n° 92-1129
du 20 octobre 1992 énuméré ci-dessous :
26-1 J : Production, montage et restauration de vitraux.
La présente convention s’applique de même à la verrerie d’art,
la mosaïque et la dalle de verre.
-
Des annexes à la présente convention fixent les conditions
particulières du travail des différentes catégories de
salariés.
Article
2
Salariés ne relevant pas du vitrail
- Les salariés
de métier dont la spécialité ne relève pas du
vitrail, mais employés constamment dans les entreprises, organismes,
associations et divers, dès lors qu'ils se réfèrent à
la création, la restauration, l'exécution, la pose, et/ou le
commerce de vitraux, bénéficieront de la présente convention.
Toutefois, leur rémunération ne pourra être inférieure
à celle que leur assureraient les conventions collectives dont relève
leur métier.
- Les salariés
occupés dans ou pour une entreprise du vitrail mais liés par
contrat à une entreprise ne relevant pas de cette profession, bénéficient
des garanties individuelles et collectives, conventionnelles ou autres applicables
à l'entreprise à laquelle ils sont liés par leur contrat
mais également ils ne peuvent, au titre de leur travail dans ou pour
l'entreprise du vitrail, se voir octroyés des avantages et garanties
de toutes natures inférieures à celles qu'aurait un salarié
de même qualification et ancienneté, appartenant à l'entreprise
du vitrail.
Article 3
Durée, dénonciation et révision
de la convention
- La présente
convention est conclue pour une durée d'un an à compter du jour
de sa mise en application. Elle se continuera par tacite reconduction pour
une période indéterminée et pourra alors être dénoncée
par l'une ou l'autre des parties, à une époque quelconque, la
dénonciation prenant effet deux mois après que la notification
en aura été faite aux autres parties par pli recommandé
avec accusé de réception.
- Toutefois, des
modifications au texte de la convention pourront être examinées
sans que celle-ci soit dénoncée. Sauf accord mutuel, aucune
demande de révision ne pourra être introduite dans les six mois
suivant la mise en vigueur d'un précédent accord.
- La partie dénonçant
la convention ou demandant une modification devra accompagner sa lettre d'un
projet sur les points de révision afin que les pourparlers puissent
s'engager dès la notification de la dénonciation ou de la demande
de modification.
- Les textes dénoncés
ou pour lesquels une modification a été demandée resteront
en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions.
- Les dispositions
du présent article ne peuvent faire obstacle à l'ouverture de
discussions pour la mise en harmonie de la convention avec toute nouvelle
prescription légale plus favorable aux salariés.
- Les prescriptions
du présent article ne s'appliquent pas aux questions de négociations
annuelles des salaires.
Article 4
Avantages acquis
- La convention
ne peut en aucun cas être l'occasion d'une atteinte quelconque aux avantages
individuels ou collectifs de quelque nature qu'ils soient, acquis antérieurement
à sa signature.
- Les clauses
de la présente convention remplaceront les clauses correspondantes
des contrats existants, y compris les contrats à durée déterminée,
lorsque ces dernières seront moins avantageuses pour les salariés.
Article 5
Exercice du droit syndical et liberté
d'opinion
- Les parties
contractantes reconnaissent la liberté d'opinion, le droit pour chacun
d'adhérer ou non à un syndicat professionnel de son choix et
la liberté pour les syndicats d'exercer leur action.
L'adhésion ou la non-adhésion à un syndicat professionnel
ne peut en aucun cas être une cause de conflit.
- Les parties
contractantes reconnaissent le droit, tant pour les employeurs que pour les
salariés, d'agir librement par voie syndicale pour la défense
collective de leurs intérêts.
- Les employeurs
s'engagent à ne pas prendre en considération l'origine, l'opinion,
l'activité politique, religieuse ou syndicale pour arrêter leur
décision concernant notamment l'embauchage, l'avancement, la formation,
la promotion ou la répartition du travail, les mesures de discipline,
de congédiement...
Les employeurs
s'engagent à respecter l'ensemble des prérogatives et des droits
des syndicats ou de la section syndicale dans l'entreprise.
Article 6
Autorisations d'absences
- Les autorisations
d'absences non rémunérées seront accordées par
l'employeur, après préavis d'au moins une semaine, sauf cas
d'urgence justifiée, aux salariés devant assister aux réunions
statutaires des organisations syndicales, sur présentation d'un document
écrit émanant de celles-ci.
Le préavis
envisagé permettra à l'employeur de prendre toutes dispositions
utiles pour que l'absence des salariés n'apporte pas de gêne
excessive à la production et aux conditions de travail.
Les organisations
syndicales représentatives de salariés s'engagent à n'utiliser
cette faculté que dans la mesure où les réunions ne peuvent
avoir lieu en dehors des heures de travail.
- Les autorisations
d'absences seront accordées aux salariés qui participeront à
des commissions paritaires nationales constituées d'un commun accord
entre organisations d'employeurs et de salariés.
Dans ce
cas, le temps de travail perdu sera rémunéré comme si
le salarié avait effectivement travaillé, dans la limite du
nombre des participants déterminé par accord préalable
entre les organisations d'employeurs et de salariés.
De plus, les frais
de séjour indispensables seront remboursés par les employeurs
selon accord avec la chambre syndicale nationale du vitrail (voir annexe III).
- Les autorisations
d'absences seront accordées aux salariés membres de commissions
officielles constituées par les pouvoirs publics. Dans ce cas, le temps
de travail perdu sera rémunéré par les employeurs comme
temps de travail effectif, sous déduction des sommes versées
par les pouvoirs publics en contrepartie des salaires perdus. D'autres autorisations
d'absence seront accordées aux salariés conformément
aux dispositions légales.
- Pour les autorisations
d'absences prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, le salarié
convoqué devra prévenir son employeur dès qu'il aura
eu connaissance de la convocation.
- Pour la détermination
du droit au congé annuel et autres avantages, le temps de travail perdu
pendant ces absences sera considéré comme temps de travail effectif.
D'autre part, ces absences ne seront pas déduites de la durée
du congé annuel.
Article 7
- Dans l'hypothèse
où un salarié ayant plus d'un an de présence dans un
atelier a été appelé à quitter celui-ci pour remplir
une fonction de permanent syndical, il jouira pendant un an d'une priorité
d'embauchage s'il en fait la demande par pli recommandé avec accusé
de réception pendant le mois qui suit l'expiration de son mandat.
- Cette priorité
s'exercera dans l'atelier s'il existe un emploi vacant de sa catégorie
correspondant à ses aptitudes professionnelles. De plus, pendant la
même période d'un an, il pourra bénéficier d'une
priorité de réembauche dans un emploi d'une autre catégorie
existant dans l'atelier et correspondant à ses aptitudes professionnelles.
A sa réintégration ce salarié reprendra l'ancienneté
acquise au départ de l'atelier pour remplir la fonction syndicale à
laquelle il avait été appelé.
- A défaut
de réembauche, les organisations patronales et ouvrières conjugueront
leurs efforts pour le reclasser si possible dans le cadre local et professionnel
satisfaisant.
A titre exceptionnel,
en cas d'impossibilité de réembauche dans le délai prévu,
ce permanent aura droit à une indemnité égale à
deux mois du salaire de base de sa catégorie professionnelle, en plus
des indemnités conventionnelles de licenciement.
Article 8
Panneaux d'affichage
- Des panneaux
d'affichage en nombre suffisant seront placés à l'intérieur
de chaque atelier en des endroits accessibles au personnel, en particulier
aux portes d'entrée et de sortie.
Ils seront installés
dans des conditions telles que les avis qui y seront apposés seront
normalement protégés et suffisamment éclairés.
- Ces panneaux
distincts de ceux réservés aux communications des délégués
du personnel seront réservés à chaque organisation syndicale
pour ses informations professionnelles et syndicales.
Article 9
Conflits relatifs au droit syndical
- Si les organisations
syndicales représentatives ou l'une d'elles, estiment qu'une mesure
d'ordre général ou individuel contrevient au droit syndical,
tel qu'il est défini dans la convention nationale du vitrail et en
particulier aux articles 5, 6, 7, et 8, elles pourront soumettre le différend
soit à la commission nationale d'interprétation ou de conciliation
prévue aux articles 43 et 44 de la présente convention nationale
du vitrail.
- Lorsqu'il s'agira
d'un conflit mettant en cause le droit syndical, l'une ou l'autre des commissions
visées au paragraphe précédent sera convoquée
et présidée par un inspecteur du travail qui sera saisi par
la ou les organisations syndicales intéressées.
Les commissaires
employeurs et salariés entendront les parties et mettront tout en oeuvre
pour aboutir à une conciliation. Dans ce cas, l'inspecteur du travail
établira un procès-verbal de conciliation et en remettra un
exemplaire à chacune des parties.
En cas de non-conciliation,
la commission établira un rapport dans lequel elle précisera
ses conclusions et motivera son avis sur l'affaire qui lui est soumise. C'est
ainsi, notamment, qu'en cas de mesure ayant entraîné licenciement,
la commission pourra proposer la réintégration du salarié
en précisant les conditions de cette réintégration.
Un exemplaire
de ce rapport, signé des commissaires patronaux et salariés
et de l'inspecteur du travail, sera remis à chacune des parties intéressées.
Article 10
Délégués du personnel
et comité d'entreprise
Conformément
aux articles L.421-1 et suivants du Code du Travail, il est mis en place des
délégués du personnel dans chaque établissement
où sont occupés au moins 11 salariés.
Un comité
d'entreprise avec une délégation distincte de celle des délégués
du personnel, sera obligatoirement mis en place dans toutes les entreprises
du vitrail de 50 salariés et plus.
Dans les entreprises
de moins de 50 salariés, un comité d'entreprise peut être
mis en place mais n'a pas de caractère d'obligation.
Dans les entreprises
de moins de 50 salariés où n'est pas mis en place un comité
d'entreprise, ce sont les délégués du personnel qui sont
investis des prérogatives et moyens de celui-ci.
Chaque entreprise
devra négocier le montant des uvres sociales et culturelles gérées
par le comité d'entreprise, dans le respect de l'article L.432-9 du Code
du Travail. Ce montant ne pourra être inférieur à celui
nécessaire aux uvres sociales et culturelles accordées par
l'entreprise avant la mise en place ou/et le renouvellement du CE.
Article 11
Dans les établissements
comportant :
- de 11 à
25 salariés le nombre des délégués à élire
est ainsi fixé : 1 titulaire, 1 suppléant,
- de 26 à
50 : 2 titulaires, 2 suppléants,
- pour les entreprises
supérieures à 50 salariés : sous réserve des dispositions
plus favorables résultant d'accord ou usages d'entreprise, le nombre
des délégués du personnel sera au moins égal à
celui prévu à l'article R.423-1 du Code du Travail. Le nombre
des membres du comité d'entreprise sera au moins égal à
celui prévu à l'article R.433-1 du Code du Travail.
Article 12
Sont électeurs
les salariés travaillant dans l'atelier depuis plus de trois mois. Article
L.423-7 du Code du Travail.
Article
13
Election des délégués
du personnel et des membres du comité d'entreprise
- La date et les
heures de commencement et de fin de scrutin ainsi que l'organisation des opérations
électorales seront déterminées par accord entre la direction
de l'établissement et un membre du personnel mandaté par chaque
organisation syndicale présentant une liste de candidats. Dans l'hypothèse
où cet accord s'avérerait impossible, l'inspecteur du travail
serait saisi du litige. Le scrutin aura lieu pendant les heures de travail.
- Le temps passé
aux élections ainsi que le temps utilisé par les salariés
assurant les différentes opérations du scrutin sera considéré
et rémunéré comme temps de travail effectif.
- La date des
élections et la liste mise à jour des électeurs et éligibles
seront portées à la connaissance du personnel au moins un mois
à l'avance par un avis établi et affiché par la direction
de l'établissement. En outre, un exemplaire de ce document sera remis
à chaque organisation syndicale. Les réclamations et contestations
devront être formulées à la direction au moins six jours
ouvrables avant la date des élections.
- La date limite
de dépôt des listes de candidats sera précisée
par le protocole d'accord électoral.
- Ces listes pourront
comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges
à pourvoir.
- Des emplacements
spéciaux en nombre suffisant seront réservés, pendant
la période prévue pour les opérations électorales,
à l'affichage des communications relatives aux élections.
- Le matériel
nécessaire au vote (enveloppes, urne, etc.) sera fourni par l'employeur.
- Pourront voter
par correspondance les salariés qui, répondant aux conditions
d'électorat, sont momentanément détachés de l'établissement
ou absents le jour des élections pour maladie, accident ou congé,
etc.
Une semaine avant
la date des scrutins, la direction de l'établissement adressera aux
salariés intéressés, par lettre recommandée, les
bulletins de vote, deux enveloppes réglementaires (une pour l'élection
du titulaire et une pour l'élection du suppléant) et une enveloppe
de taille supérieure destinée à recevoir les deux enveloppes
réglementaires identiques.
L'électeur
ne devra porter sur les enveloppes intérieures ni signes, ni inscriptions
; l'enveloppe extérieure fournie par l'employeur et affranchie par
lui, devra porter le nom de l'expéditeur et sa signature. Cet envoi
devra parvenir au plus tard à l'heure de clôture du scrutin.
Des salariés
désignés, a raison de un par organisation syndicale ayant présenté
une liste, pourront contrôler le contenu et l'expédition de ces
enveloppes.
L'électeur
intéressé adressera par la poste ses bulletins de vote, sous
double enveloppe, au président du bureau de vote.
Article 14
Bureau de vote
- La composition
et l'organisation du bureau sera réglée par le protocole d'accord
électoral.
- Le bureau sera
assisté dans toutes ces opérations, notamment pour l'émargement
des électeurs, le dépouillement du scrutin, et au choix des
candidats, d'un membre du personnel représentant chaque liste.
- Le procès-verbal
des élections, rédigé et signé par les membres
du bureau électoral, sera établi en nombre d'exemplaires suffisant
pour être remis à la direction et à chacun des candidats.
Article 15
Déplacements des Délégués
du Personnel, Comité d'Entreprise, CHSCT,
Délégués Syndicaux, Représentants Syndicaux
Les représentants
du personnel peuvent se déplacer librement tant à l'intérieur
de l'entreprise qu'à l'extérieur de celle-ci dans le cadre de
leurs fonctions. Ils peuvent tant durant leurs heures de travail et de délégation
qu'en dehors de celles-ci prendre tous contacts nécessaires à
l'accomplissement de leurs missions, notamment auprès d'un salarié
à son poste de travail.
Article
16
Délégués suppléants
Dans tous les cas
les délégués et membres suppléants peuvent assister
avec les titulaires aux réunions avec les employeurs. L'initiative de
la tenue de ces réunions pouvant émaner de la direction ou des
délégués du personnel conformément à l'article
ci-dessus, le temps utilisé par eux pour ces réunions leur sera
considéré rémunéré comme temps de travail
effectif. Il n'est pas déduit du crédit d'heures des délégués
du personnel titulaires.
Article
17
Embauchage
- Sans préjudice
de leurs obligations résultant de la réglementation relative
au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi, les employeurs
informeront en temps utile les organisations syndicales de salariés
signataires intéressées des besoins généraux de
main-d'oeuvre dans toutes les catégories professionnelles.
- En cas d'embauchage
collectif intéressant la marche générale de l'entreprise
ou de modification dans les structures de l'entreprise entraînant la
création de services nouveaux, le comité d'entreprise et/ou
les délégués du personnel seront obligatoirement consultés.
Article 18
Période d'essai
- Avant tout embauchage
définitif, le salarié pourra demander ou se voir demander une
période d'essai pouvant aller jusqu'à :
- 1 mois
et demi, pour les positions 1, 2 et 3,
- 2 mois et
demi, pour les positions 4 et plus.
- Pendant la
période d'essai il est garanti aux salariés le taux minimum
du salaire pratiqué dans leur catégorie.
- Dans tous les
cas la période d'essai éventuelle et les conditions de cet essai
devront être écrites dans une lettre d'engagement remise au salarié
obligatoirement à l'embauche.
- Pendant la période
d'essai, les parties pourront résilier le contrat de travail sans préavis.
- Dans le cas
particulier de la modification de contrat de travail à durée
déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
il n'y aura pas de période d'essai.
Article 19
Visite médicale
Tout salarié
fera obligatoirement l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou
au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, et aux frais de
l'entreprise. Cet examen sera effectué dans les conditions légales.
Il en va de même pour les surveillances médicales annuelles ou/et
imposées par la spécificité de certains travaux ou situation
particulière du ou de la salarié(e).
Article
20
Engagement définitif
L'engagement définitif
sera confirmé par une note signée de l'employeur et du salarié
indiquant à ce dernier les conditions de son emploi, en particulier :
- indication
de la fonction,
- lieu d'exercice
de la fonction,
- classification
professionnelle et coefficient hiérarchique de catégorie,
- salaire horaire
ou appointements mensuels (base de 39 heures)
- autres éléments
de rémunération et, s'il y a lieu, avantages en nature,
- durée
et conditions de la période d'essai éventuelle.
Sauf dans le cas
prévu à l'article 37, tout changement intervenant dans la classification
de l'intéressé fera l'objet d'une notification de l'employeur.
Notification sera également faite si l'intéressé est appelé
à exercer ses fonctions dans une autre localité, sous réserve
des clauses particulières prévues aux annexes.
Si par la suite
de la non acceptation par le salarié de cette modification, la rupture
du contrat de travail pour ce motif devait intervenir, cette rupture serait
considérée comme étant à l'initiative de l'employeur.
Clauses de non-concurrence
Les salariés,
dont le contrat prévoit une clause de non concurrence, sont tenus au
secret professionnel à l'égard des tiers, pour tout ce qui concerne
l'exercice de leurs fonctions, et à l'obligation de ne pas faire profiter
une entreprise concurrente de renseignements propres à l'entreprise qui
les emploie ou qui les a employé et qu'ils ont pu recueillir à
l'occasion de leurs fonctions ou du fait de leur présence dans l'entreprise.
Les employeurs
s'engagent à ne pas appliquer la clause de non concurrence, sauf cas
exceptionnel, auquel cas cette clause devra figurer dans la lettre d'engagement
qui en prévoit les contreparties financières et les conditions
de désengagement.
Article
21
Promotion du personnel
Si un emploi vacant
ou créé est à pourvoir dans l'atelier, la direction fera
connaître au personnel cette vacance ou cette création avant de
faire appel à des éléments de l'extérieur. Les salariés
pourront alors, sur leur demande, subir une épreuve leur donnant la possibilité
d'accéder à ce poste s'il est d'une qualification supérieure
à la leur.
Article
22
Salaires
- Le salaire est
la contrepartie d'un travail.
Le salaire étant
la contrepartie d'un travail, dans ce cadre, les entreprises, les organismes,
les associations et divers, dès lors qu'ils se réfèrent
à la création, la restauration, l'exécution, la pose,
le commerce de vitraux et/ou la formation, ne peuvent commercialiser les prestations
et produits réalisés par toute personne morale ou physique non
salariée.
- Pour déterminer
les salaires minima des différentes catégories professionnelles,
il sera fixé en annexe :
a) Un salaire
minimum national professionnel correspondant au coefficient 130 de l'échelle
hiérarchique,
b) Un coefficient
hiérarchique correspondant à chacune des catégories
professionnelles.
- Le salaire minimum
garanti est fixé en annexe de la présente convention.
Définition du Salaire Minimum de Garanti
Il faut entendre
par salaire minimum garanti (SMG), le salaire de base brut dont sont exclus
toutes primes, toutes gratifications, tous compléments de rémunération
et toutes indemnités représentant des remboursement de frais.
Le salaire minimum
garanti (SMG), base 169 heures, s'obtient à partir de la formule ci-après
:
SMG = Salaire
mensuel K 130 + [VPC x (K - 130)]
Le salaire mensuel
K 130 = Salaire horaire K 130 x 169 heures
K = coefficient hiérarchique
VPC = valeur horaire du point complémentaire définit ainsi :
VPC = Salaire
mensuel K 400 - Salaire mensuel K 130 = K 400 - K 130
Les valeurs du
salaire horaire K 130 et de VPC font l'objet de négociation paritaire
salaire de branche.
Périodes militaires
Pendant les périodes
militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé,
les appointements seront maintenus. L'employeur pourra toutefois en déduire
la solde nette touchée par le collaborateur.
Article 23
Prime de panier
Lorsqu'un salarié
sera amené à effectuer un travail de nuit (plage horaire 21 heures
à 6 heures), il bénéficiera d'une prime de panier égale
à deux fois le montant du salaire minimum professionnel de la position
1 (coefficient 130) applicable à l'entreprise.
Article 24
Jeunes salariés
- Si de jeunes
salariés exécutent des travaux habituellement confiés
à des adultes, leur rémunération est établie en
fonction du travail fourni par les jeunes salariés par rapport au travail
fourni par les adultes et ceci sans abattement par rapport au salaire minimum
conventionnel.
- Entrent dans
cette catégorie les jeunes travailleurs des deux sexes âgés
de moins de dix-huit ans qui ne sont pas liés par un contrat d'apprentissage
ou de formation similaire.
Article 25
Bulletin de paie
Les bulletins de
paie sont établis conformément à l'article 44 du livre
Ier du Code du Travail. Les différents éléments de la somme
versée devront apparaître clairement, à savoir :
- la qualification
professionnelle,
- le coefficient
hiérarchique de base,
- le salaire horaire
ou mensuel de base,
- le nombre des
heures de travail normal et, le cas échéant, le nombre des heures
effectuées au-delà de la durée légale du travail,
- les acomptes.
Article 26
Durée du travail, appointements
La rémunération
des salariés est établie dans les barèmes annexes pour
un horaire de 39 heures par semaine soit 169 heures par mois.
Dans le cadre de
la législation en vigueur, les heures supplémentaires effectuées
au-delà d'une durée normale de travail de 39 heures par semaine
ou de la durée inférieure considérée comme équivalente
donnent lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure
à :
- 25 p. 100 du
salaire horaire pour les huit premières heures supplémentaires,
- 50 p. 100 du
salaire horaire pour les heures supplémentaires au-delà de la
huitième.
Majorations applicables à certaines heures de
travail
- Travail le dimanche
:
Lorsque l'horaire
habituel de travail ne comporte pas de travail le dimanche et les jours fériés
légaux, les heures de travail effectuées ces jours-là,
de jour, donnent lieu à une majoration qui ne pourra être inférieure
à 50 p. 100.
- Travail de nuit
:
Lorsque l'horaire
habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, les heures effectuées
entre vingt et une heures et six heures donnent lieu à une majoration
qui ne peut être inférieure à 50 p. 100.
Cette majoration
peut se cumuler avec celle du paragraphe 1.
Les majorations ci-dessus s'ajouteront aux majorations éventuelles
pour heures supplémentaires prévues par la loi.
Travaux multiples et remplacement
- Le salarié
qui, temporairement, exécute les travaux correspondant à une
classification supérieure à la sienne bénéficiera,
proportionnellement au temps passé, du salaire de l'emploi auquel correspondent
les travaux ainsi exécutés.
- Le salarié
qui exécute exceptionnellement, soit en renfort, soit pour un motif
d'urgence, des travaux correspondant à une catégorie inférieure
à sa classification conserve la garantie de son salaire habituel.
- Le salarié
affecté à des travaux relevant de catégories différentes
aura la garantie du salaire minimum de la catégorie correspondant à
la qualification la plus élevée qu'il est appelé à
mettre en uvre dans son travail.
Egalité de rémunération entre
hommes et femmes
- Tout employeur
est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale,
l'égalité de rémunération entre les hommes et
les femmes. Sont considérés comme ayant une valeur égale
les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances
professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique
professionnelle, de capacités découlant d'expériences
acquises.
- Dans le cas
où une ou un salarié(e) considérerait que ce principe
n'est pas respecté, elle ou il pourra sans préjudice de toute
autre démarche, saisir la commission de conciliation prévue
par la présente convention en apportant à celle-ci tous les
éléments justifiant sa demande.
Article 27
Ancienneté
Le temps comptant
pour le calcul de l'ancienneté sera celui des services ininterrompus
du salarié dans l'atelier, étant entendu que le temps correspondant
aux périodes indiquées ci-après compte comme temps de service
:
- le temps passé
dans différents ateliers du même employeur,
- le temps passé
dans d'autres ateliers ressortissant de la présente convention lorsque
la mutation a été faite en accord avec les employeurs,
- les interruptions
pour congés annuels, accidents du travail, maladie professionnelles
contractées dans l'atelier ou congés exceptionnels résultant
d'un accord entre les parties,
- le repos de
maternité et congé parental d'éducation prévu
au paragraphe 3 de l'article 31 et de son annexe.
- les interruptions
pour maladie, pour longue maladie dans la limite maximum de trois ans,
- le service national
obligatoire sous réserve que le salarié ait été
réintégré dans l'atelier sur sa demande dès la
fin de son service,
- les périodes
militaires obligatoires,
- les congés
de formation prévus par la réglementation en vigueur.
Article 28
Indemnité de déplacement
Tout déplacement
nécessité par des raisons de service et entraînant des frais
supplémentaire pour le salarié donnera lieu à indemnisation
dans les conditions suivantes :
I - Petits déplacements
- Sont considérés
comme tels les déplacements qui n'empêchent pas le salarié
de regagner chaque jour son domicile.
- Dans ce cas
il sera payé au salarié ses frais supplémentaires de
transport.
- Si du fait
de son déplacement, le salarié est dans l'impossibilité
de prendre le repas de midi dans les conditions où il le fait habituellement,
une indemnité compensatrice représentant la valeur du reps lui
sera allouée.
- Si du fait de
son déplacement le temps de transport habituel du salarié se
voit augmenté, ce temps complémentaire de transport sera à
la charge de l'employeur et, en tout état de cause, les heures passées
en voyage ne pourront donner lieu à une rémunération
inférieure à l'horaire habituel de travail.
II - Grands
déplacements
- Sont considérés
comme tels les déplacements ne permettant pas au salarié de
regagner chaque jour son domicile.
- Dans ce cas,
les règles suivantes sont appliquées :
a) Frais
de voyage : l'employeur prend à sa charge les frais effectifs de
voyage, les frais de transport des bagages personnels avec un maximum
de 30 Kg,
b) Temps
de voyage : les heures passées en voyage donneront lieu à
rémunération après accord entre les parties. En tout
état de cause, les heures passées en voyage ne pourront
donner lieu à une rémunération inférieure
à l'horaire habituel de travail.
c) Les frais
de séjour : logement et repas seront remboursés sur présentation
de facture, une avance correspondant aux frais estimés sera faite
aux salariés.
d) Préavis
en cas de déplacement : le salarié appelé à
effectuer un déplacement de plus d'une journée sera averti
au moins quarante-huit heures à l'avance, sauf en cas d'urgence
exceptionnelle.
Article
29
Déplacement de longue durée
en France métropolitaine
- Pendant les
déplacements en France métropolitaine d'une durée supérieure
à un mois, il sera accordé un congé de détente
d'une durée nette de un jour ouvré tous les quinze jours et
pendant ces déplacements. Ce congé n'entraînera pas de
perte de salaire pour l'intéressé.
- Si le salarié
fait venir son conjoint et renonce à un voyage de détente auquel
il avait droit, le voyage de son conjoint sera payé.
- Le voyage de
détente ne sera accordé que s'il se place à une semaine
au moins de la fin du déplacement. Il ne sera payé que s'il
est réellement effectué. Pendant sa durée, il n'y aura
pas d'indemnisation de séjour, mais les frais qui subsisteraient sur
le lieu de déplacement seront remboursés.
- Un voyage aller
et retour sera remboursé (s'il est réellement effectué)
au salarié électeur en déplacement. Il comptera comme
voyage de détente.
- Dans le cas
où l'intéressé serait appelé à prendre
son congé annuel au cours de la période de déplacement,
les frais de voyage à son lieu de résidence habituel lui seront
remboursés sur justification de son retour à ce lieu de résidence
avant son départ en congé.
Le remboursement
des frais de transport de l'employé jusqu'à la destination de
son choix sera pris en charge par l'entreprise, dans la limite d'un montant
équivalent au transport aller.
Ce voyage comptera
comme voyage de détente.
- L'indemnité
de déplacement sera maintenue intégralement en cas de maladie
ou d'accident, jusqu'au moment où, reconnu transportable par le corps
médical, il pourra être rapatrié par l'employeur.
- Les cas de maladie
ou d'accident entraînant l'hospitalisation seront examinés individuellement.
En tout état de cause, les frais supplémentaires inhérents
au déplacement seront à la charge de l'employeur.
- En cas d'accident
ou de maladie reconnus par le corps médical comme mettant en danger
les jours du salarié, ou en cas de décès, les frais de
voyage seront remboursés dans les conditions fixées à
l'article 28 (§ 2) ci-dessus, à un seul des proches parents se
rendant auprès de lui. Il en sera de même pour les frais de séjour
jusqu'au jour où le rapatriement aux frais de l'employeur sera possible.
Toutefois, le paiement de ces frais de séjour sera limité au
maximum à une semaine sauf cas particulier.
- En cas de décès
du salarié, les frais de retour du corps seront à la charge
de l'employeur.
Article 30
Changement de résidence
- Les employeurs
s'efforceront de tenir compte de la situation de famille des intéressés
dans les décisions visant un changement de résidence nécessité
par les besoins du travail.
- Dans le cas
où la non acceptation d'un changement de résidence par un salarié
entraînerait rupture du contrat, celle-ci ne pourrait être considérée
comme étant du fait du salarié mais imputable à l'employeur.
- Le salarié
déplacé aura droit au remboursement de ses frais de déménagement
justifiés ainsi que de ses frais de voyage et de ceux de sa famille
(conjoint et personnes à charge).
- En cas de décès
de l'intéressé au lieu de sa nouvelle résidence, les
frais de rapatriement comprenant les frais de voyage et de déménagement
de sa famille (conjoint et personnes à charge) seront à la charge
de l'employeur dans les conditions prévues aux paragraphes précédents
du présent article. La demande devra être formulée par
le conjoint ou ses ayants droits dans les 12 mois qui suivent le décès.
- Cette clause
ne s'applique pas aux salariés appelés à faire un stage
préparatoire avant de rejoindre le poste pour lequel ils ont été
engagés, ceux-ci bénéficiant des dispositions sur les
déplacements de longue durée.
- Tout salarié,
après changement de résidence effectuée à la demande
de l'employeur qui serait, sauf faute grave, licencié dans un délai
de deux ans au lieu de sa nouvelle résidence, aura droit au remboursement
de ses frais de rapatriement comprenant les frais de déménagement
jusqu'au lieu de sa résidence initiale ou à son nouveau lieu
de travail dans la limite d'une distance équivalente.
- Le devis des
frais de déménagement sera soumis au préalable à
l'employeur pour accord.
- Le remboursement
sera effectué sur présentation de pièces justificatives
sous réserve que le déménagement intervienne dans les
douze mois suivant la notification du congédiement.
Article 31
Travail des femmes
Les jeunes filles
et les femmes, dans le respect des protections particulières et spécifiques
qui leur sont applicables, ont rigoureusement les mêmes droits et garanties
au travail que les hommes.
La présente
convention s'applique indistinctement aux salariés de l'un et l'autre
sexe, les jeunes filles et les femmes auront accès aux cours d'apprentissage,
de formation professionnelle et de perfectionnement au même titre que
les jeunes gens et les hommes et pourront accéder à tous les emplois.
Maternité et adoption
- L'employeur
ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une
femme pour refuser son embauche, résilier son contrat de travail au
cours d'une période d'essai ou, sous réserve des dispositions
légales et du paragraphe 2 du présent article, faire une mutation
d'emploi.
Aucun employeur
ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle
est en état de grossesse, médicalement constaté et pendant
l'intégralité des périodes de suspension du contrat de
travail auxquelles elle a droit conformément aux dispositions de l'article
L.122-26 du Code du Travail (annexe IV de la présente convention),
ceci qu'elle use ou non de ces droits, ainsi que durant les 4 semaines suivant
l'expiration de ces périodes.
En cas de faute
grave non liée à son état de grossesse, ou en cas de
force majeure conduisant à l'impossibilité où se trouve
l'entreprise de maintenir le contrat pour un motif totalement étranger
à la grossesse, à l'accouchement ou l'adoption, l'employeur
peut néanmoins procéder à la rupture du contrat, à
la condition de ne signifier et procéder à cette rupture qu'au
terme de l'ensemble des périodes de suspension du contrat de travail
auxquelles la personne a droit.
Le licenciement
d'une salariée est annulé si, dans un délai de 15 jours
à compter de sa notification, l'intéressée envoie à
son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception,
soit un certificat médical attestant qu'elle est en état de
grossesse, soit une attestation, justifiant l'arrivée au foyer dans
un délai de 15 jours d'un enfant placé en vue d'adoption, délivrée
par les services ou uvres autorisés à procéder
à ce placement.
- Dans le but
de garantir la santé de la mère et de l'enfant, les employeurs
tiendront compte de la situation des femmes en état de grossesse constaté,
en ce qui concerne les conditions d'hygiène, de sécurité
et de travail.
A partir du 5ème
mois de leur grossesse les femmes enceintes sont autorisées à
sortir 5 minutes avant le reste du personnel.
En cas d'aménagement
ou de changement d'emploi demandé par le Médecin du travail
du fait de l'état de grossesse, les intéressées conservent
dans leur nouvel emploi ou nouvelle situation de travail, l'ensemble des garanties
qu'elles avaient dans leur emploi précédent.
Le temps passé
aux consultations prénatales ou postnatales obligatoires ou nécessitées
par leur état de santé lié à leur grossesse, auxquelles
les intéressées ne peuvent se rendre hors du temps de travail,
sera payé et considéré comme temps de travail.
- Les salariées
en état de grossesse ou procédant à une adoption ont
droit aux congés ou repos légaux (annexe IV).
- Les salariées
qui, avant l'expiration de cette période ou d'un congé de maladie
consécutif à l'accouchement, en feront la demande, pourront
obtenir une autorisation d'absence non payée d'un an au maximum pour
élever leur enfant.
Elles seront réintégrées
à la fin de cette absence, à condition qu'elles en fassent la
demande deux mois au moins avant la date de reprise éventuelle du travail
et les avantages obtenus au moment de leur départ leur resteront acquis.
- A compter du
jour de la naissance et ce pendant une durée maximum d'un an, les femmes
qui allaiteront leur enfant disposeront à cet effet d'une demi-heure
le matin et d'une demi-heure l'après-midi. Le temps d'allaitement sera
payé à leur salaire réel.
- Les personnes
ayant au moins 10 mois d'ancienneté dans l'entreprise, recevront pour
la durée du congé maternité prévue par la Sécurité
Sociale, la différence entre leurs appointements et les indemnités
journalières versées par la Sécurité Sociale.
Congé parental d'éducation
Il est accordé
à tous les ayants droit, femmes ou hommes, en faisant la demande, un
congé parental d'éducation régit selon les dispositions
du Code du Travail en vigueur.
Ce congé
peut intervenir soit à la suite de la naissance d'un enfant, soit après
l'adoption d'un enfant.
La durée
de ce congé est prise en compte en totalité comme temps de travail
pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.
La ou le salariée conserve en outre à son retour tous les avantages
qu'elle ou qu'il avait acquis avant le début de ce congé.
Article
32
Hygiène et sécurité
- Les parties
contractantes signataires affirment leur volonté de tout mettre en
oeuvre pour préserver la santé des salariés occupés
dans les différents établissements. Elles se tiendront en étroite
relation pour l'étude et la mise en application de toutes dispositions
propres à garantir et augmenter la sécurité des travailleurs
et à améliorer leurs conditions d'hygiène du travail.
Elles veilleront
à l'application des dispositions légales et conventionnelles
; elles participeront à l'application des dispositions du présent
article.
- Les employeurs
s'entoureront de tous les avis qualifiés notamment des institutions
internes représentatives ainsi que tous les membres du personnel pour
l'élaboration et l'application des consignes d'hygiène, de sécurité
et conditions de travail.
- Un comité
d'hygiène, sécurité et conditions de travail sera institué
obligatoirement dans les entreprises, organismes, associations et divers,
de plus de 25 salariés. En l'absence de CHSCT, ce sont les délégués
du personnel qui en auront les prérogatives et moyens.
- Les employeurs
fourniront et entretiendront les dispositifs, les effets et le matériel
connexe de protection adapté à l'exécution des travaux
dangereux. Ils en conserveront la propriété.
Les travaux à
haut risque tels que:
- pose acrobatique,
- travail
à l'acide,
- gravure
par projection d'abrasif,
- fusion de
plomb, alliage d'étain et autres matériaux fusibles et composites,
- cuisson
(manipulation), entretien des fours,
- peinture
sur verre,
- tous travaux
nécessitant l'utilisation des produits dangereux,
ne peuvent
être exécutés que par des employés ayant reçu
une formation et/ou information spécifique renouvelée.
L'entreprise devra
être équipée du matériel légal en vigueur
nécessaire et suffisant permettant la réalisation des dits travaux.
- Les employeurs
fourniront et entretiendront une blouse ou une combinaison de travail adaptée
aux travaux courants pour éviter une détérioration prématurée
des vêtements personnels.
- Compte tenu
des risques spécifiques de la profession, notamment dus aux coupures,
les employeurs, en relation avec la médecine du travail et le CHSCT,
prendront toutes mesures pour éviter tout risque d'infection ou de
contamination éventuel.
Article 33
Apprentissage et formation professionnelle
- Les parties
contractantes affirment tout l'intérêt qu'elles portent à
l'apprentissage et à la formation professionnelle. Les employeurs s'efforceront
de les faciliter dans toute la mesure du possible et conformément aux
dispositions légales.
- Par "apprentis"
on entend les jeunes gens ou les jeunes filles liés à un atelier
par un contrat d'apprentissage écrit. Ce contrat devra contenir les
dispositions prévues par la réglementation en vigueur et rappeler
les clauses qui suivent.
- Les signataires
de la présente convention estiment que l'apprentissage doit comporter
un enseignement technique, pratique et théorique, complété
par une formation générale conforme à la réglementation
en vigueur.
- La formation
de l'apprenti sera suivie par un tuteur dont la qualification minimum devra
correspondre à la position IV de l'annexe I de l'avenant du 6 octobre
1987, plus 5 ans.
L'entreprise devra donner les moyens nécessaires et suffisants au tuteur
de manière à ce que celui-ci puisse accomplir sa mission de
formateur.
- L'apprenti sera
occupé à des travaux en rapport avec ses forces, toutes précautions
nécessaires seront prises au point de vue de l'hygiène et de
la sécurité.
Sa surveillance médicale sera exercée conformément aux
dispositions légales et conventionnelles. Le temps passé à
cet effet sera rémunéré comme temps de travail.
- L'employeur
doit présenter les apprentis aux épreuves des examens, notamment
le C.A.P., qui constitue la sanction de l'apprentissage.
Lorsqu'un apprenti formé dans l'atelier a passé avec succès
un C.A.P. et est maintenu dans l'atelier, il percevra le salaire de la catégorie
correspondante.
- Si l'apprenti
échoue à un examen professionnel (tel que le C.A.P.), il pourra,
en cas d'accord entre les parties, prolonger son apprentissage afin de pouvoir
se présenter à la session de l'année suivante.
Les parties signataires peuvent, en cas d'échecs répétés
ou de non respect des dispositions légales et conventionnelles, saisir
les juridictions compétentes et demander la suppression d'agrément
de formateur dans le souci de sauvegarder ou de transmettre un savoir faire
de haute technicité gestuelle.
- Compte tenu
de la spécificité de la branche (métier d'art) et afin
de sauvegarder ou de transmettre un savoir faire de haute technicité
gestuelle, les parties signataires conviennent de limiter le nombre d'apprentis,
de contrats d'adaptation, de qualification et tout autre contrat de même
nature dont la rémunération des titulaires serait inférieure
au SMIC, et/ou dégagée des charges sociales, à 1 contrat
par formateur ou tuteur, les tuteurs ou formateurs devront répondre
par ailleurs aux conditions du paragraphe 4, 2ème alinéa, de
l'article 33 des clauses générales.
De même,
il est convenu que les entreprises et/ou établissements de la profession
ne pourront recourir aux contrats précédemment énoncés
que dans les limites suivantes :
- de 1 à
5 employés : 2 contrats
- de 6 à
10 employés : 3 contrats
- de 11 à
20 employés : 4 contrats
- et à
partir de 21 employés : 5 contrats
Article 34
Autorisation d'absences pour raisons personnelles
- Sauf cas exceptionnel
justifié, les demandes d'autorisation d'absence pour raisons personnelles
doivent être formulées au moins quarante-huit heures à
l'avance.
Les autorisations
d'absences suivantes, rémunérées comme si l'intéressé
avait effectivement travaillé, seront accordées :
a) 3 jours
ouvrés au salarié en cas de décès du conjoint,
enfant, mère, père ou beaux-parents,
b)
5 jours ouvrés à l'occasion de son mariage,
c)
1 jour ouvré pour le mariage d'un enfant.
- Conformément
à la loi du 18 mai 1946, modifiée par la loi du 10 décembre
1986, il sera accordé à tout chef de famille un congé
de 3 jours à l'occasion de chaque naissance, ou arrivée au foyer
d'un enfant placé en vue d'adoption.
- Ces différentes
autorisations d'absence ne viendront pas en déduction de la durée
des congés annuels.
Absences pour maladies et accidents
Les absences résultant de la maladie ou d'accident
justifiées par l'intéressé dans les trois
jours, sauf cas de force majeure, ne constituent pas en soi une
rupture du contrat de travail.
Si l'absence impose le
remplacement effectif de l'intéressé, ce
remplacement ne pourra être que provisoire pendant une
période d'absence de 12 mois. Le remplaçant devra
être informé par écrit du caractère
provisoire de son emploi.
Passé la période
ci-dessus, si l'employeur est dans la nécessité de
procéder à un remplacement définitif, il
doit informer le salarié concerné par lettre
recommandée et accusé de réception de la
procédure de licenciement engagée à son
encontre. Le salarié percevra en conséquence les
indemnités de préavis et de congédiement
conventionneles.
Les absences occasionnées par une
maladie professionnelle, un accident de travail ou de trajet ne
peuvent entrainer de rupture du contrat de travail pendant la
durée de suspension de celui-ci, ni être retenues
comme motif d'un licenciement ultérieur.
Indemnisation par l'employeur
En cas d'absence justifiée résultant de
maladie ou d'accident, le salarié, comptant une
année d'ancienneté dans l'entreprise au
début de l'absence, recevra à partir du
quatrième jour qui suit l'arrêt de travail prescrit
pendant quarante cinq jours la différence entre ses
appointements et les indemnités journalières
versées par les organismes de la Sécurité
Sociale.
Pendant le mois suivant il percevra la différence
entre 75 % de ses appointements et les indemnités
journalières versées par les organismes de la
Sécurité Sociale.
Chacune de ces périodes
précitées sera portée à deux mois
après cinq ans de présence et à trois mois
après dix ans de présence.
Article
35
Congés payés
- Des congés
payés sont attribués aux salariés dans les conditions
prévues par la législation en vigueur sous réserve des
dispositions plus favorables de la présente convention ou résultant
de conventions particulières.
- Les salariés
ayant accompli douze mois de travail effectif au cours de la période
de référence bénéficieront d'un congé payé
de vingt-cinq jours ouvrés.
Les salariés
ayant effectué moins de douze mois de travail effectif au cours de
la période de référence bénéficieront des
congés ci-dessus au prorata de leur nombre de mois de travail effectif.
Les absences pour
maladie en une ou plusieurs fois jusqu'à une durée totale de
trois mois pendant la période de référence sont considérées
comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée de ces congés.
Les suppléments
de congés payés conventionnels et légaux viendront s'ajouter
aux vingt-cinq jours ouvrés.
- En l'absence
de dispositions particulières prévues dans les divers ateliers,
la période des vacances est fixée par l'employeur en se référant
aux usages et après consultation du comité d'entreprise ou à
défaut des délégués du personnel.
Cependant, lorsque le bénéficiaire d'un congé en exprimera
le désir, il pourra, après accord avec son employeur, prendre
son congé en dehors de la période prévue dans l'entreprise.
- Les congés
seront attribués soit par la fermeture de l'atelier, soit par roulement
sur décision de l'employeur pris après consultation du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel s'il en existe.
Ces congés devront être pris en principe en une seule fois. En
cas de fractionnement les dispositions légales sont applicables.
- En cas de congé
par roulement, l'ordre de départ est fixé par l'employeur compte
tenu des nécessités du travail.
Il sera tenu compte
dans la mesure du possible des désirs particuliers des intéressés,
de leur situation de famille et de leur ancienneté. L'employeur s'efforcera
de fixer à la même date les congés des membres d'une même
famille vivant sous le même toit et travaillant dans le même atelier.
Au personnel dont les enfants fréquentent l'école, les congés
seront donnés dans la mesure du possible au cours des vacances scolaires.
L'ordre des départs
sera porté à la connaissance du personnel par affichage aussitôt
que possible et en tout état de cause au moins un mois avant le départ
des intéressés.
- Lorsqu'un salarié
se trouvera par suite d'une maladie ou d'un accident dans l'incapacité
de prendre son congé à la date fixée, la période
des vacances pourra être étendue pour lui jusqu'au 31 décembre.
Si cette extension ne lui permettait pas néanmoins de prendre son congé,
l'indemnité compensatrice correspondant au nombre de jours de congé
calculé en fonction de son temps de travail effectif lui sera alors
versée.
- Dans les cas
exceptionnels où un salarié en congé serait rappelé
pour les besoins du travail, il lui sera accordé un congé supplémentaire
d'une durée nette de deux jours ouvrés. Les frais de voyage
occasionnés par ce déplacement et les frais supplémentaires
qui seraient nécessités lui seront remboursés sur justification.
- Les salariés
n'ayant pas un an de présence au 1er juin pourront, sur leur demande,
bénéficier d'un complément de congé non payé
jusqu'à concurrence de la durée légale correspondant
à un an de présence.
- La durée
de congé prévue à la présente convention est proportionnelle
à la durée du travail effectif pendant la période de
référence suivant les dispositions légales en vigueur.
Toutefois, les
périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées
par l'intéressé, les permissions exceptionnelles de courte durée
accordées au cours de l'année, ainsi que les absences pour accouchement
sont considérées, pour le calcul des congés, comme temps
de travail effectif.
- Les salariés
originaires des territoires situés outre-mer pourront, sur leur demande,
sous réserve de nécessité du travail, bénéficier
d'un nombre de jours supplémentaires de congé non payé,
représentant le temps de voyage aller et retour de leur lieu de travail
à leur pays d'origine, pour bénéficier de cette disposition,
toutes pièces justificatives de leur déplacement effectif.
En accord avec
leur employeur ils pourront, après avis donné à l'inspecteur
du travail, bloquer leur congé de deux années sur la deuxième
année.
Au moment du départ
des salariés, il leur sera remis une attestation d'emploi destinée
à faciliter leur retour avec certitude de reprendre leur place, si
ce retour a lieu dans les délais convenus.
Prime de vacances
Pour faciliter l'utilisation du congé par les salariés, une prime de vacances égale à 20 %
du montant de l'indemnité de congé, calculée sur quatre semaines, est versée en plus de
l'indemnité de congé payé.
Il est précisé que cette prime ne se cumule pas avec les
versements actuellement effectués par certains établissements à l'occasion des vacances.
La prime de vacances doit être versée avant le départ en congé.
La prime de vacances n'est due qu'au cas où le salarié prend réellement son
congé et non au cas de versement d'une indemnité
compensatrice; cependant, la prime de vacances est versée
au salarié dans les cas de licenciement pour cause
économique.
Le montant de cette prime ne saurait être inférieur à celui résultant de
l'application de dispositions conventionnelles ou autres en vigueur antérieurement.
Article 36
Jours fériés
En plus de la journée
du 1er mai, les salariés bénéficient du paiement des fêtes
légales ci-dessous énumérées :
- 1er janvier,
- Lundi de Pâques,
- 8 mai,
- Jeudi de l'Ascension,
- Lundi de Pentecôte,
- 14 juillet,
- 15 août,
- 1er novembre,
- 11 novembre,
- 25 décembre.
Ces jours fériés
sont chômés, indemnisés et éventuellement récupérés,
dans les conditions prévues par la loi en ce qui concerne le 1er mai.
Article 37
Réduction d'activité
- Dès
que l'employeur prévoit une diminution importante de l'activité
de l'atelier pouvant entraîner la nécessité ultérieure
de licenciement du personnel, il devra en aviser les membres du comité
d'entreprise ou à défaut les délégués du
personnel et les consulter sur les mesures susceptibles d'être prises
: reclassement, réductions d'horaires, repos par roulement ou toutes
autres mesures propres à éviter les licenciements et garantir
l'emploi.
- L'employeur
s'efforcera d'occuper au mieux le personnel selon les possibilités.
Il pourra en particulier affecter momentanément, avec leur accord,
les salariés ne pouvant pas être occupés dans leur emploi
à un poste correspondant à une autre catégorie professionnelle.
- En cas de proposition
d'un nouvel emploi dont le salaire serait inférieur à celui
occupé, le salaire initial sera maintenu pendant une durée égale
au double du préavis. A l'expiration de ce délai, le salarié
recevra le salaire normal du nouvel emploi de sa catégorie.
Modifications des conditions de travail
- Les mutations
d'emplois ou d'établissements doivent être motivées par
les nécessités du service.
- Dans le cas
où un refus de changement d'emploi entraînant une diminution
de rémunération ou de catégorie ou de mutation dans un
autre établissement de la même entreprise entraînerait
une rupture du contrat de travail, celle-ci ne serait pas considérée
comme une rupture du fait du salarié.
Article 38
Licenciements collectifs
- Si l'employeur
est cependant appelé à procéder à des licenciements
collectifs, l'ordre des licenciements sera établi en tenant compte
à la fois de l'ancienneté dans l'atelier, des charges de famille
et des qualités professionnelles.
- Dans tous les
cas, les organisations syndicales patronales et ouvrières signataires
de la présente convention s'efforceront de prendre les mesures nécessaires
pour assurer si possible le reclassement du personnel licencié sur
le plan local, régional et national.
- Le personnel
licencié en application des paragraphes précédents bénéficiera
d'une priorité de réengagement.
Article 39
Préavis, notification du licenciement
En cas de rupture
du contrat de travail, sauf en cas de faute grave ou de force majeure, la durée
du préavis est fixée comme suit. Le congédiement sera toujours
confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception.
- Préavis
a) En cas de démission
:
- une semaine
pour les salariés de coefficient égal ou inférieur
à 155,
- deux semaines
pour les salariés d'un coefficient supérieur à 155
et jusqu'au coefficient 195 inclus.
b) En cas de licenciement
:
- un mois
pour le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ,
- deux mois
pour le salarié ayant une ancienneté égale ou supérieure
à deux ans.
Pour les salariés
occupant un emploi correspondant à l'indice 220, le préavis
réciproque est de deux mois.
Pour les salariés
occupant un emploi correspondant à l'indice 260 à 400, le préavis
réciproque est de trois mois.
Pendant la période
du préavis visée au présent article le salarié
est autorisé à s'absenter pour rechercher un emploi :
- deux heures
par jour pour le préavis d'une ou deux semaines ;
- cinquante
heures par mois pour le préavis de un, deux ou trois mois.
Ces absences ne
donnent pas lieu à réduction de rémunération.
Les heures non
utilisées ne seront pas, sauf accord des parties, payées en
sus.
- Indemnité
de congédiement
Il sera versé
aux salariés congédiés, sauf pour faute grave, une indemnité
distincte du préavis et s'établissant comme suit :
- pour une
ancienneté inférieure à cinq ans : 10 p. 100 de la
rémunération mensuelle par année d'ancienneté
à la date d'entrée dans l'entreprise ;
- à
partir de cinq ans d'ancienneté : un cinquième de mois par
année d'ancienneté, à compter de la date d'entrée
dans l'entreprise.
L'indemnité de congédiement sera calculée sur la base
de la moyenne mensuelle de la rémunération des douze derniers
mois de présence de l'intéressé, compte tenu de la
durée effective du travail au cours de cette période.
Article 40
- Pendant la
période de préavis le salarié est autorisé à
s'absenter pour rechercher un emploi.
- Les heures où
l'absence aura lieu seront déterminées par entente entre les
parties ; si l'entente ne peut se faire, chaque partie choisira à tour
de rôle les heures où l'absence aura lieu.
- Les heures d'absence
pourront éventuellement être bloquées en une ou plusieurs
périodes si le salarié le demande.
Article 41
En cas d'inobservation
du préavis la partie qui aura pris l'initiative de la rupture devra à
l'autre une indemnité égale à la rémunération
qu'aurait perçue le salarié pendant la durée du préavis
restant à courir.
Dans tous les cas
la durée du préavis peut être réduite par accord
entre les parties.
Article 42
Certificat de travail
Tout salarié
recevra de son employeur, lors de son départ, un certificat de travail
établi conformément à la législation en vigueur.
Article 43
Réintégration
- Si un emploi
est à pourvoir dans un atelier ayant licencié précédemment
du personnel, ce personnel aura une priorité pour l'engagement, à
condition que ses aptitudes professionnelles conviennent à l'emploi
à pourvoir et que le licenciement ait eu lieu depuis moins d'un an.
- Cette priorité
cesse si l'intéressé refuse la première offre de réintégration
ou ne répond pas à celle-ci dans un délai d'une semaine.
- Le personnel
ainsi réintégré conserve le bénéfice des
avantages acquis au moment de son licenciement, en particulier le temps de
présence dans l'atelier comptera pour l'ancienneté.
Article 44
Commission nationale paritaire d'interprétation
- Rôle
de la commission :
Le rôle
de la commission nationale paritaire d'interprétation est de donner
un avis sur les difficultés d'interprétation de la présente
convention et de ses annexes.
- Composition
:
La commission
est composée de deux représentants de chacune des organisations
syndicales de salariés et d'un nombre égal total d'employeurs.
Les commissaires
sont choisis de préférence parmi les personnalités ayant
participé à l'élaboration de la convention. Des commissaires
suppléants pourront être prévus.
- Procédure
:
La chambre syndicale
patronale signataire de la convention saisie d'un différend sur l'interprétation
à donner au texte de la présente convention par une organisation
syndicale de salariés devra réunir la commission nationale dans
le délai maximum de 30 jours.
La commission
nationale d'interprétation siège à Paris.
La commission
pourra d'un commun accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux
faire appel à un ou plusieurs experts. Lorsque la commission donnera
un avis à l'unanimité des organisations représentées,
le texte de cet avis, signé par les commissaires, aura la même
valeur contractuelle que les clauses de la présente convention nationale
du vitrail.
Article 45
Commission nationale de conciliation
- La commission
nationale siégera à Paris et sera composée :
- pour les
salariés, de deux représentants de chacune des organisations
syndicales signataires, reconnues représentatives au niveau national,
- pour les
employeurs, d'un même nombre total de représentants de la
chambre syndicale patronale signataire de la présente convention
nationale du vitrail.
La commission pourra, d'un commun accord entre ses membres et pour éclairer
ses travaux, faire appel à un ou à plusieurs techniciens appartenant
au vitrail.
La chambre syndicale
patronale, dès qu'elle sera saisie d'un conflit devra dans le plus
court délai convoquer la commission de conciliation. Les procès-verbaux
de conciliation ou de non conciliation devront être établis par
la commission dans un délai maximum de dix jours francs à dater
du jour où la chambre syndicale patronale aura été saisie
par lettre recommandée.
- Litiges individuels
:
Si un litige individuel
d'application de la présente convention survenait dans un atelier,
le syndicat dont se réclame le salarié aura toujours la faculté
d'en saisir pour conciliation la chambre syndicale patronale. En cas d'échec,
le litige serait soumis à une commission de conciliation composée
de deux représentants patronaux et de deux représentants de
l'organisation syndicale dont se réclame le salarié.
Fait à Paris, le 15 novembre 1996
|
SIGNATAIRES |
Employeurs
:
|
Chambre
Syndicale Nationale du Vitrail |
Salariés
:
|
Fédération
Unifiée des Industries Chimiques (CFDT)
|
|
Fédération
des Cadres de la Chimie (CFE-CGC)
|
|
Fédération
Chimie (CFTC)
|
|
Fédération
Nationale des Travailleurs du Verre (CGT)
|
|
Fédéchimie
(CGT-FO)
|
CLASSIFICATION DES NIVEAUX DE QUALIFICATION
DEFINITIONS GENERALES DES POSITIONS
Application de la grille de classification
- Pour les salariés
déjà présents à l'effectif, le passage dans les
positions et coefficients de la nouvelle grille de classification s'effectuera
selon la grille de concordance.
Pour les salariés
embauchés après la signature de celui-ci, la classification
sera déterminée par référence aux définitions
générales et aux exemples et emplois repères.
- Le salarié
qui exécute temporairement des travaux correspondant à une qualification
inférieure à la sienne conserve sa qualification et sa rémunération.
Le salarié
qui est occupé régulièrement à des travaux relevant
de plusieurs positions reçoit la qualification et la rémunération
correspondant à la position la plus élevée.
Position I
L'intéressé reçoit ou a reçu, soit une initiation professionnelle, soit une formation courte, soit
une adaptation préalable.
L'intéressé agit à partir d'instructions strictement définies.
L'intéressé accomplit des travaux simples ou des travaux d'aide.
Cette position doit normalement donner accès à la position supérieure dès que la pratique le
permet.
Personnel de simple exécution effectuant des taches simples, sans initiative particulière,
correspondant à l'acquisition des bases d'un métier.
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Position II
L'intéressé possède une qualification acquise, soit par formation générale, soit par formation
professionnelle (CAP de la filière et une année d'expérience) ou connaissances équivalentes.
L'intéressé peut être amené à prendre une part d'initiative dans le cadre des instructions
strictement définies.
L'intéressé accomplit des travaux d'exécution sans difficulté particulière ou des travaux
d'assistance à un salarié d'une position supérieure.
Personnel effectuant des travaux tels que :
- sertissage,
- coupe du verre au calibre ou à la pige,
- enfournement des pièces peintes,
- notions pratiques de dessin, de géométrie,
- dépose et pose simple de vitraux,
- restauration simple,
- dactylographie courante, classement et recherche de documents
|
Position III
L'intéressé possède des connaissances d'un niveau plus élevé qu'en position II, ou une
certaine pratique, soit une technicité plus développée.
L'intéressé peut être amené à prendre une part d'initiatives et de responsabilités dans le
cadre d'instructions précises.
L'intéressé accomplit des travaux courants mais variés et diversifiés.
Ouvrier qualifié effectuant des travaux variés et diversifiés tels que :
- sertissage complexe,
- toute coupe de verre,
- dépose et pose complexes,
- peinture sur verre, possède les bases de la peinture de trait et de modelé,
- réalisation et reproduction de détails, croquis, calepins, éventuellement en faisant des relevés sur place,
- montage ou installation simple de chantier,
- restauration ancien,
- conduite et entretien journalier d'un véhicule,
- rédaction de correspondance courante, constitution et tenu de dossiers, livres, facturation et tenue d'une caisse.
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Position IV
L'intéressé possède les connaissances de la position III en plus des connaissances des
divers aspects techniques de sa spécialité professionnelle (BMA et deux ans d'ancienneté)
et ou pratique équivalente à ce qui suit.
L'intéressé est amené à prendre une part d'initiatives et de responsabilités dans le cadre
d'instructions permanentes dans un domaine d'activités bien délimité.
L'intéressé accomplit des travaux plus complexes, soit d'exécution ou d'organisation ou de
commandement, soit d'établissement d'études et de plans d'ouvrages courants.
L'intéressé peut être appelé à effectuer des démarches courantes en représentation.
Technicien effectuant des travaux tels que :
- peinture sur verre, de la peinture de trait, de modelé, du jaune d'argent et de la gravure,
- relevé des mesures, prise des gabarits, agrandissement d'une maquette et son tracé sur calque,
- démarches courantes de documentation, préparation de fiches de travail, établissement
d'attachements et de métrés sur bordereaux de prix, préparation d'éléments de devis,
- conduite d'une équipe sur un chantier, organisation d'un chantier,
- restauration complexe de panneaux anciens,
- tâches nécessitant la connaissance des termes techniques permettant d'assurer une
formation administrative ou commerciale, toutes opérations relatives à la comptabilité
générale ou analytique en appliquant le plan comptable
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Position V
L'intéressé possède les connaissances de la position IV en plus des connaissances
structurées des diverses techniques de sa spécialité professionnelle et de leurs applications
(DMA et deux ans d'expérience).
L'intéressé est amené à prendre des initiatives et des responsabilités à partir d'instructions
permanentes pouvant nécessiter quelques adaptations.
L'intéressé accomplit des travaux, soit d'exécution ou d'organisation ou de contrôle ou de
vérification ou de commandement, soit d'élaboration de documents, d'études d'ouvrages plus
conséquents.
L'intéressé peut représenter l'entreprise dans le cadre de missions définies.
Technicien effectuant des travaux tels que :
- exécution d'un projet et de sa coloration ;
- restauration de panneaux anciens, a des connaissances sur l'histoire du vitrail, sur
l'iconographie religieuse et civile ;
- secrétariat général de l'entreprise effectuant toute opération commerciale et financière en
comptabilité, préparation et établissement des états annexes du bilan, peut assister le chef
d'entreprise ou un cadre de direction.
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Position VI
L'intéressé possède les connaissances de la position V en plus des connaissances
approfondies des techniques de sa spécialité professionnelle ainsi que des connaissances
fragmentaires de techniques connexes.
L'intéressé agit à partir de directives accompagnées des précisions et des explications
nécessaires.
L'intéressé, soit effectue ou dirige ou organise un ensemble de travaux, soit assume un
commandement plus large, soit participe à des projets ou études d'ensembles.
L'intéressé peut représenter l'entreprise dans le cadre de ces directives.
Cette position est une promotion éventuelle vers les positions VII et VIII suivantes.
Technicien effectuant des travaux tels que :
- suivi de la création ou de la restauration d'un vitrail ;
- établissement de mémoires et devis de toute nature, vérification de ceux-ci, est en relation
avec les architectes et les entreprises ;
- remplacement occasionnel d'un cadre ou étant son adjoint.
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Position VII
L'intéressé possède une formation technique sur des connaissances générales ainsi que des
qualités intellectuelles et humaines qui lui permettent de se mettre rapidement au courant de
la conduite des travaux, des questions de production, de fabrication, d'études, d'essais,
d'achats ou de ventes, etc.
Partant des directives données par son supérieur, l'intéressé doit avoir couramment à
prendre des initiatives et à assumer des responsabilités :
- pour coordonner ou éventuellement diriger les travaux des salariés travaillant aux mêmes
taches que lui,
- pour représenter avec compétence l'entreprise auprès de toute personne ou service
extérieur où son activité habituelle peut l'appeler.
Dirigeant d'un atelier.
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Position VIII
L'intéressé doit assumer la pleine responsabilité de la conception, de l'organisation et du
commandement du travail qui lui a été confié. Il dirige les travaux des salariés des positions
précédentes placés sous son autorité.
L'intéressé doit avoir reçu du chef d'entreprise une délégation permanente pour un ou
plusieurs objets spéciaux et limités lui permettant d'agir en son lieu et place dans l'activité
courante de l'entreprise.
L'intéressé est habilité à conduire toutes discussions avec l'administration ou la clientèle, les
fournisseurs, et est responsable des études, plans, devis, calculs, devis et prix des travaux
dont il a la charge.
Dirigeant d'un atelier avec plus de quinze ans d'ancienneté.
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INVENTIONS
Dans l'hypothèse
où un salarié fait une invention ayant trait aux activités,
études ou recherches de l'entreprise et donnant lieu à une prise
de brevet par celle-ci, le nom du salarié doit être mentionné
dans la demande de brevet.
Si, dans un délai
de cinq ans consécutif à la prise du brevet, celui-ci a donné
lieu à une exploitation commerciale, le salarié, dont le nom est
mentionné dans le brevet, a droit à une gratification en rapport
avec la valeur de l'invention, et ceci même dans le cas où le salarié
serait à la retraite ou ne serait plus au service de l'employeur. Cette
disposition s'applique également à tout procédé
breveté nouveau de fabrication qui notoirement appliqué, accroît
la productivité de la fabrication à laquelle il s'applique.
Lorsqu'un salarié
fait, sans le secours de l'entreprise, une invention qui n'a trait ni aux activités,
ni aux recherches et études de l'entreprise, cette invention lui appartient
exclusivement.
ANNEXE II
"RETRAITE
COMPLEMENTAIRE"
Article
1
Objet de la convention
La chambre syndicale
nationale du vitrail et les organisations syndicales des salariés sont
d'accord pour la mise en application, à compter du 1er avril 1958, d'un
régime complémentaire de retraite du personnel des entreprises
comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale
du vitrail.
Article 2
Désignation du régime adopté
Le régime
de retraite adopté est celui de la caisse interprofessionnelle de retraite
par répartition pour l'industrie et le commerce (C.I.R.R.I.C.), dont
le siège social est situé 8, boulevard Vauban, à Lille
(Nord), et le bureau de Boullogne Billancourt, 49, rue de Bellevue, qui a donné
son accord le 10 février 1958 par l'intermédiaire de son représentant.
En conséquence,
les entreprises adhérentes à la chambre syndicale nationale du
vitrail, à la date de la signature de la convention collective nationale,
se trouvent automatiquement affiliées à la C.I.R.R.I.C., avec
effet du 1er avril 1958.
Les entreprises
non adhérentes à la chambre syndicale nationale du vitrail mais
auxquelles la convention collective nationale sera rendus applicable par arrêté
d'extension seront affiliées à la C.I.R.R.I.C. avec effet du premier
jour du trimestre civil suivant la date à laquelle la convention leur
deviendra applicable.
Article 3
Bénéficiaires
a) Le régime
de retraite institué par la présente convention s'applique obligatoirement
à tous les salariés des entreprises définies à
l'article 1er, y compris les bénéficiaires de la convention
collective nationale du 14 mars 1947, a condition que ces salariés
soient âgés d'au moins 18 ans.
b) Le régime
de retraite, à compter de la date de sa mise en application et suivant
les conditions particulières fixées par les statuts de la C.I.R.R.I.C.,
prend en charge les anciens salariés des entreprises adhérentes
et, éventuellement, leurs veuves, veufs et orphelins.
Article 4
Définition de la cotisation
La cotisation au
régime de retraite est calculée sur la rémunération
brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires,
fournie chaque année par l'employeur à l'administration des contributions
directes, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, avant
toute déduction.
Toutefois, en ce
qui concerne les salaires bénéficiant par ailleurs du régime
complémentaire de retraite institué par la convention collective
nationale du 14 mars 1947, la cotisation est calculée sur la tranche
de salaire soumise à la cotisation de sécurité sociale.
Le taux global
de la cotisation est fixée à 6 p. 100 de la rémunération
telle qu'elle est définie ci-dessus.
La répartition de la cotisation se fait sur la base de :
- 3,75 p. 100
à la charge de l'employeur,
- 2,25 p. 100
à la charge du salarié.
La chambre syndicale
nationale du vitrail et les organisations syndicales des salariés sont
d'accord pour réactualiser les taux d'appels de cotisation du régime
de retraite complémentaire par répartition (C.I.R.R.I.C.) dans
les 3 ans qui suivent la date de signature de la convention collective du vitrail.
Les parties signataires
conviennent d'atteindre un taux global de cotisation de 8 p. 100, la répartition
entre le taux global actuel et le taux futur sera décidé au cours
de négociation paritaire.
Article 5
Obligation des employeurs et des salariés
A compter du 1er
avril 1958, toutes les entreprises adhérentes à la chambre syndicale
nationale du vitrail sont tenues au versement de la cotisation obligatoire définie
à l'article 4.
Les entreprises
qui seront assujetties à la convention collective nationale du vitrail
par l'arrêté d'extension devront verser cette cotisation à
compter du premier jour du trimestre civil suivant la date d'extension.
Les salariés
des entreprises visées aux deux paragraphes précédents
remplissant les conditions définies à l'article 3 a), doivent
supporter sur leur salaire le précompte de la partie de la cotisation
qui est à leur charge.
Article 6
Régimes antérieurs
Les entreprises
déjà adhérentes à un régime complémentaire
de retraite, régime agréé par le ministre du travail, ne
sont pas tenus d'adhérer à la C.I.R.R.I.C., mais il leur appartient
de s'assurer chaque année que le régime adopté accorde
aux anciens salariés des allocations de retraite au moins égale
à celles du régime C.I.R.R.I.C. Dans le cas contraire, la différence
entre les allocations devra être versée par l'entreprise.
Article 7
Commission paritaire
Toutes les difficultés
résultant de la présente convention ainsi que les mesures nécessaires
pour son application seront soumises à une commission paritaire comprenant
des représentants des parties signataires.
Article 8
Durée, dénonciation, révision
La présente
convention est conclue pour une durée de cinq ans.
Elle sera renouvelable
par tacite reconduction, par période annuelle, sauf dénonciation,
avec préavis de six mois, ou demande de révision présentée
par une des deux parties signataires.
Les dispositions
ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des mesures prévues
par les statuts et le règlement de la C.I.R.R.I.C.
ANNEXE
III
REMBOURSEMENT
DES FRAIS DE DÉPLACEMENT
ET DE SÉJOUR DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX
Les salariés du Vitrail seront remboursés de leurs frais de déplacement
et de séjour, à partir du 1er janvier 1996, à raison de
:
- Repas : 100
F
- Chambre : 300
F
ANNEXE
IV
PROTECTION
DE LA MATERNITÉ
ET ÉDUCATION DES ENFANTS
(Extrait du Code
du Travail)
|
SIGNATAIRES |
Employeurs
:
|
Chambre
Syndicale Nationale du Vitrail |
Salariés
:
|
Fédération
Unifiée des Industries Chimiques (CFDT)
|
|
Fédération
des Cadres de la Chimie (CFE-CGC)
|
|
Fédération
Chimie (CFTC)
|
|
Fédération
Nationale des Travailleurs du Verre (CGT)
|
|
Fédéchimie
(CGT-FO)
|
|