Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
N° 2001/22 du mercredi 5 décembre 2001
NOR : MEST0111432D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’emploi et de
la solidarité et du ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu la directive n° 89/391/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1989, et notamment ses articles 9 et 10 ;
Vu le code du travail, et notamment son article L. 231-2 ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention
des risques professionnels en date du 21 janvier 2000 ;
Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène
et de sécurité du travail en agriculture en date du 27 avril
2000 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article premier - Au
titre III du livre II du code du travail (partie Réglementaire),
il est introduit un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
Chapitre préliminaire
Principes de prévention
Art. R. 230-1.
- L’employeur
transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de
l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs
à laquelle il doit procéder en application du paragraphe III
(a)
de
l’article L. 230-2. Cette évaluation comporte un inventaire des
risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de
l’établissement.
La mise à jour est effectuée au moins
chaque année ainsi que lors de toute décision d’aménagement important
modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de
travail, au sens du septième alinéa de l’article L. 236-2, ou
lorsqu’une information supplémentaire concernant l’évaluation d’un
risque dans une unité de travail est recueillie.
Dans les établissements visés au premier
alinéa de l’article L. 236-1, cette transcription des résultats de
l’évaluation des risques est utilisée pour l’établissement des
documents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 236-4.
Le document mentionné au premier alinéa
du présent article est tenu à la disposition des membres du comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances
qui en tiennent lieu, des délégués du personnel ou, à défaut, des
personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé, ainsi
que du médecin du travail.
Il est également tenu, sur leur demande,
à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail ou des
agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et
des organismes mentionnés au 4°de l’article L. 231-2. »
Art. 2. - Il
est ajouté après l’article R. 263-1 du code du travail un article
R. 263-1-1 ainsi rédigé :
Art. R. 263-1-1.
- Le
fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de
l’évaluation des risques, dans les conditions prévues à l’article
R. 230-1, est puni de la peine d’amende prévue pour les
contraventions de 5ième classe.
La récidive de l’infraction définie au
premier alinéa est punie dans les conditions prévues à
l’article 131-13 du code pénal.
Art. 3. - L’article
R. 263-1-1 du code du travail entrera en vigueur un an après la
publication du présent décret.
Art. 4. - La
ministre de l’emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre
de la justice, et le ministre de l’agriculture et de la pêche sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au
Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 5 novembre 2001.
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou |
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La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu |
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Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Jean Glavany |