Accord du 6 mars 2009
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Article 1er
Grille des salaires
(cet article est reporté à l'annexe V de la convention)
pour le consulter :
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Article 2
Discussions sur la rénovation de la convention collective
Les parties ont manifesté de rénover la convention collective du vitrail
notamment pour se rapprocher de dispositions que renferme la convention collective des
céramiques d'art
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Article 3
Prime de vacances
Dans l'esprit de ce qui précède. il est décidé à compter de cette année
de faire bénéficier aux salariés du vitrail d'une prime de vacances définie ainsi :
Pour faciliter l'utilisation du congé par les salariés, une prime de vacances égale à 20 %
du montant de l'indemnité de congé, calculée sur quatre semaines, est versée en plus de
l'indemnité de congé payé.
Il est précisé que cette prime ne se cumule pas avec les
versements actuellement effectués par certains établissements à l'occasion des vacances.
La prime de vacances doit être versée avant le départ en congé.
La prime de vacances n'est due qu'au cas où le salarié prend réellement son
congé et non au cas de versement d'une indemnité
compensatrice; cependant, la prime de vacances est versée
au salarié dans les cas de licenciement pour cause
économique.
Le montant de cette prime ne saurait être inférieur à celui résultant de
l'application de dispositions conventionnelles ou autres en vigueur antérieurement.
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Article 4
Absences pour maladies et accidents
Les absences résultant de la maladie ou d'accident
justifiées par l'intéressé dans les trois
jours, sauf cas de force majeure, ne constituent pas en soi une
rupture du contrat de travail.
Si l'absence impose le
remplacement effectif de l'intéressé, ce
remplacement ne pourra être que provisoire pendant une
période d'absence de 12 mois. Le remplaçant devra
être informé par écrit du caractère
provisoire de son emploi.
Passé la période
ci-dessus, si l'employeur est dans la nécessité de
procéder à un remplacement définitif, il
doit informer le salarié concerné par lettre
recommandée et accusé de réception de la
procédure de licenciement engagée à son
encontre. Le salarié percevra en conséquence les
indemnités de préavis et de congédiement
conventionneles.
Les absences occasionnées par une
maladie professionnelle, un accident de travail ou de trajet ne
peuvent entrainer de rupture du contrat de travail pendant la
durée de suspension de celui-ci, ni être retenues
comme motif d'un licenciement ultérieur.
Indemnisation par
l'employeur
En cas d'absence justifiée résultant de
maladie ou d'accident, le salarié, comptant une
année d'ancienneté dans l'entreprise au
début de l'absence, recevra à partir du
quatrième jour qui suit l'arrêt de travail prescrit
pendant quarante cinq jours la différence entre ses
appointements et les indemnités journalières
versées par les organismes de la Sécurité
Sociale.
Pendant le mois suivant il percevra la différence
entre 75 % de ses appointements et les indemnités
journalières versées par les organismes de la
Sécurité Sociale.
Chacune de ces périodes
précitées sera portée à deux mois
après cinq ans de présence et à trois mois
après dix ans de présence.
En cas de maladie
professionnelle ou accident du travail, l'indemnisation du
salarié a lieu dès le premier jour.
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Article 5
Force obligatoire de l'accord
Les accords d'établissement d'entreprise ne pourront déroger
aux dispositions du présent accord que dans un sens plus
favorable aux salariés.
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Article 6
Publicité et dépôt de l'accord
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour
être remis à chacune des parties contractantes et
pour le dépôt à la Direction
Départementale du Travail et de l'Emploi de Paris et au
Conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions
prévues à l'article L 132-10 du Code du Travail
recodifié L 2231-5, L 2231-6, L 2261-1.
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Article 7
Entrée en vigueur et extension
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès
du ministère du travail, à l'initiative de la
partie la plus diligente.
Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2009.
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Article 8
Durée de l'accord et modalités de révision et de dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et pourra être
révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.
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Article 9
Adhésion à l'accord
Toute organisation syndicale représentative non signataire pourront y adhérer par simple déclaration
auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée toutes
les organisations signataires.
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Fait à Paris
le 6 mars 2009
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